15. Contrôle des bijoux : pas d’exonération, même en-deçà d’un certain poids

Conformément aux articles 537 et 539 du CGI, 56 J quaterdecies, 56 J quindecies et 56 J septdecies de l’annexe IV au CGI, lorsque la société à l’obligation de tenir un livre de police, ce dernier doit comporter pour tous les achats, ventes, réceptions et livraisons, les informations suivantes :

– les matières d’or, d’argent et de platine ouvrées (ouvrages façonnés) ou non ouvrées.

– les ouvrages contenant ces matières (par exemple : alliance en or, collier en argent etc.) ;

– les noms, prénoms et adresses des personnes sur justification de leur identité et les références de la société ayant vendu ou confié des matières ou ouvrages ;

– l’identité du vendeur et de l’acheteur lorsque les transactions d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros portent sur l’or d’investissement.

Ces dispositions s’appliquent également pour les transactions réalisées au cours des ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande ;

– la nature, le nombre, le poids, le titre, l’origine, la date d’entrée et de sortie de ces matières et de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle, étant observé qu’une mention éventuelle peut être indiquée sur le registre, notamment dans le cas de réserve sur l’état des ouvrages reçus, par exemple : objet soupçonné d’être contrefait, étant précisé qu’en cas de soupçon de contrefaçon et/ou de recel, ces infractions doivent être dénoncées au Parquet.

Le poids à mentionner est le poids total de l’ouvrage. En cas de constatation d’une différence de poids entre celui mentionné sur tout document comptable (exemple : une facture) et celui relevé à la pesée des ouvrages par les opérateurs, cette différence de poids devra également être mentionnée sur le livre de police.

Ces mentions sont obligatoires, elles ne souffrent aucun aménagement ni aucune exception, et sont sanctionnées par les articles 537 et 538 du CGI.