Dans son Code de déontologie, le Conseil des Ventes volontaires commande à l’opérateur des ventes de procéder aux diligences appropriées en ce qui concerne l’origine de l’objet qu’il met en vente.
Ces diligences portent notamment sur l’éventualité que cet objet provienne d’un vol, d’un détournement de bien public, d’une spoliation, d’une fouille illicite et, plus généralement, d’un trafic de biens culturels.
À cette fin, il appartient à la société de consulter les bases de données françaises et internationales disponibles et d’interroger les organisations compétentes (Interpol, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ministère de la culture, etc.).
Si la provenance de l’objet lui paraît douteuse, afin de ne pas effectuer de recel, l’opérateur de ventes volontaires s’abstient de mettre l’objet en vente et informe les autorités compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur.
À défaut, la société de vente encourt des poursuites au titre du recel de biens, tel qu’il est défini aux articles 321-1 et s. du Code pénal.