8. Faux : authenticité / comité d’experts / expert / certificat d’authenticité / responsabilité 5 ans

L’article L321-17 du Code de commerce énonce que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

Experts généralistes et spécialistes sont tous deux responsable, sur le fondement de l’article 1147 CCiv ou de l’article 1382 CCiv, des dommages qu’ils causent. Toutefois, seul le spécialiste à une obligation de délivrance du certificat d’authenticité. Ces derniers engagent leur responsabilité civile professionnelle sur l’authenticité, pour laquelle ils ont une obligation légale d’assurance.

Le certificat d’authenticité sera un document délivré au propriétaire d’une œuvre d’art ou un objet d’antiquité, par une personne ou un expert faisant autorité. Ce type de certificat est délivré à titre gratuit ou onéreux et est généralement une preuve de l’authenticité d’une œuvre.