7. Inscription dans le livre de police pour les métaux précieux.

Conformément aux articles 537 et 539 du CGI, 56 J quaterdecies, 56 J quindecies et 56 J septdecies de l’annexe IV au CGI, lorsque la société à l’obligation de tenir un livre de police, ce dernier doit comporter pour tous les achats, ventes, réceptions et livraisons, les informations suivantes :

– les matières d’or, d’argent et de platine ouvrées ou non ouvrées ou d’alliage de ces métaux ;

– les ouvrages contenant ces matières

– les noms, prénoms et adresses des personnes sur justification de leur identité et les références de la société ayant vendu ou confié des matières.

– l’identité du vendeur et de l’acheteur lorsque les transactions d’un montant égal ou supérieur

à 15 000 euros portent sur l’or.

Ces dispositions s’appliquent également pour les transactions réalisées au cours des ventes

publiques ou lorsque le client en fait la demande ;

– la nature, le nombre, le poids, le titre, l’origine, la date d’entrée et de sortie de ces matières et de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle, étant observé qu’une mention éventuelle peut-être indiquée sur le registre, notamment dans le cas de réserve sur l’état des ouvrages reçus. Par exemple : objet soupçonné d’être contrefait, étant précisé qu’en cas de soupçon de contrefaçon et/ou de recel, ces infractions doivent être dénoncées au Parquet.