23. Bref retour sur les conditions de vente de gré à gré (loi du 20 juillet 2011)

La loi n°2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est et la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 ont défini les conditions de ventes de gré à gré.

Ces dernières sont désormais entendues comme un mode concurrent des ventes aux enchères publiques dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

Le vendeur doit être dûment informé par écrit et au préalable de sa possibilité de recourir à une vente aux enchères publiques. Si le vendeur choisit de recourir à une vente de gré à gré, l’opérateur de vente, devra :

Établir un mandat écrit prévoyant entre autres le paiement d’une commission en faveur de l’opérateur de ventes volontaires. Le mandat devra impérativement comporter une estimation. L’annexe comportant une telle estimation devra être signée « bon pour connaissance » par le vendeur. La cession de gré à gré devra faire l’objet d’un procès-verbal.

En complément de ce principe général, le législateur a prévu des cas plus spécifiques pour lesquels l’opérateur en ventes publiques pourra également recourir aux ventes de gré à gré. L’opérateur pourra vendre de gré à gré des objets non adjugés à l’issu d’une vente aux enchères à condition que : La vente intervienne à la demande du propriétaire ou de son représentant qui devra signer un écrit en ce sens postérieurement à l’enchère infructueuse. La vente de gré à gré pourra alors être conclue à un prix inférieur au montant de la dernière enchère ou au montant de la mise à prix à condition que le vendeur y consente expressément par un avenant qui devra intervenir postérieurement à la date de la vente aux enchères publiques et qui devra mentionner le montant de la dernière enchère ou de la mise à prix.

L’opérateur devenu acquéreur d’un lot adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l’adjudicataire pourra le revendre lors d’une cession de gré à gré. L’opérateur déclaré adjudicataire d’un lot dont il avait garanti le prix d’adjudication minimal pourra le revendre lors d’une cession de gré à gré.

Concernant ces deux dernières hypothèses, il devra être clairement mentionné, dans l’ensemble des documents requis, que l’opérateur est le propriétaire du lot offert pour la vente de gré à gré.

Dans un souci de transparence et de précaution, l’opérateur en ventes publiques devra mentionner, au jour le jour, dans le registre obligatoire, les lots vendus de gré à gré. Il devra aussi appliquer les règles de prudence relatives au contrôle de l’identité du vendeur, de l’origine du lot et de son statut vis-à-vis des réglementations françaises et internationales, mais aussi respecter, seulement pour les ventes de gré à gré qui interviennent “après-vente”, la purge du droit de préemption dans un délai de 15 jours après la notification de la transaction de gré à gré. L’opérateur devra enfin prévoir une déclaration par laquelle le vendeur et l’acheteur reconnaissent que le prix payé lors d’une vente de gré à gré n’a fait l’objet d’aucun complément, l’opérateur attestant également qu’il n’a connaissance d’aucun supplément de prix.